En vig.: 2020-10-10
8. Les formations prévues à la section II, incluant les examens qui en découlent, sont élaborées et dispensées par un centre de formation professionnelle au sens de l’article 97 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) qui a conclu une entente à cette fin avec le ministre. Ces formations et les examens doivent être accessibles sur Internet, réserve faite de tout volet pratique que peut comporter la formation avancée sur le transport des personnes handicapées prévue à l’article 5 et qui requiert la présence physique des personnes.
2020-19A.M. 2020-19, a. 8.